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142 310. Voici le nombre de personnes en 2019 ayant été victimes de violences conjugales. Aujourd’hui, le constat est triste mais clair ; le nombre de violences exercées par un des conjoints sur l’autre, au sein d’un couple, ne cesse d’accroître et, à ce titre, la législation en la matière a corrélativement évolué. Pour cause, au Moyen-Âge le mari disposait d’un véritable droit de correction sur sa femme en raison d’une désobéissance de cette dernière. A cela, ce n’est qu’en 1791 que sont imposées des limites aux atteintes physiques envers les femmes, et le divorce pour excès, sévices et injures graves devient s’ouvre rapidement. Toutefois, il faudra attendre la loi du 18 février 1938 pour que soit supprimée l’incapacité juridique de la femme mariée, et donc la puissance maritale accordant jusqu’alors les mauvais traitements de l’époux sur son épouse. A compter des années 2000, la législation s’intensifie ; aujourd’hui l’ordonnance de protection, créée par la loi du 9 juillet 2010, permet d’expulser un conjoint violent du domicile conjugal – même s’il en est propriétaire – et ce, qu’il s’agisse de violences physiques, verbales, psychologiques, économiques ou sexuelles.
La procédure à suivre
Si l’expulsion du conjoint violent peut être ordonnée par le Juge des libertés et de la détention, ainsi que par le procureur de la République, dans la majorité des cas celle-ci sera le fait d’une ordonnance de protection émanant du Juge aux affaires familiales saisi par voie de requête. A ce titre, conformément à l’article 515-9 du Code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ». Pour ce faire, aucun dépôt de plainte préalable n’est obligatoire, et le juge ne prendra pas non plus en compte la durée de la cohabitation entre les conjoints. Toutefois, il lui importe de convoquer les parties, et notamment le conjoint accusé de violences sous 2 jours, afin qu’il puisse rendre sa décision dans un délai maximum de 6 jours à compter de la fixation de la date d’audience. Le Juge aux affaires familiales peut prononcer diverses mesures énumérées à l’article 515-11 – interdiction d’approcher certaines personnes, interdiction de se rendre dans certains lieux, interdiction de porter une arme –, dont statuer sur la jouissance du logement conjugal des époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou concubins. C’est à ce titre que l’expulsion du conjoint violent pourra être prononcée et ce, sans délai et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. A noter toutefois que l’article 515-12 précise : « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale ».
S’agissant de l’expulsion elle-même, il est d’ordinaire de principe qu’elle ne peut avoir lieu qu’à la suite de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Toutefois à cela, l’article L. 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil ». Ainsi, lorsqu’une expulsion est prononcée contre un conjoint auteur de violences, le Commissaire de justice n’a pas à respecter le délai légal, mais il peut toutefois préciser dans le commandement la date exacte à laquelle les lieux devront être effectivement libérés. A cela, il importe de préciser que l’expulsion ne pourra pas non plus être suspendue en raison du sursis hivernal – donc l’expulsion pourra légitimement avoir lieu entre le 1er novembre et le 31 mars –, et le conjoint violent ne pourra également pas bénéficier des délais judiciaires pouvant d’ordinaire être accordés. Enfin, l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois ». Pour cause, depuis 2018, il n’existe plus de solidarité au paiement des loyers pour le compagnon du locataire auteur de violences.
Droit de la famille

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Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright