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La notion de dommages matériels

Ce qu'il faut retenir :

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Le dommage matériel correspond à une atteinte à la structure ou à la substance d’une chose, entrainant sa détérioration ou sa destruction. A ce titre, les dommages aux biens sont relativement simples, ce sont des altérations visibles pouvant être réparables mais qui exigent parfois le remplacement total du bien.

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Le domaine du dommage matériel est vaste, il comprend tant les biens meubles qu’immeubles, mais également les animaux.

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Pour qu’une responsabilité soit engagée en raison d’un dommage matériel, le préjudice doit remplir 4 caractères : il doit être majeur, il doit être certain et présent, et enfin il doit être légitime et protégé.

Conformément à l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par principe, le droit de la responsabilité délictuelle est le droit de tous les dommages qui ne résultent pas d’un contrat. A ce titre, la responsabilité délictuelle signifie que c’est la responsabilité d’une personne qui pourra être engagée, donc son patrimoine, afin d’éviter que la victime ne se venge et ne vienne chercher elle-même ce qu’elle réclame – forme de compensation –. Ainsi, plusieurs finalités de la responsabilité délictuelle sont à souligner ; une finalité punitive, une finalité réparatrice, ainsi qu’une finalité préventive.

Par définition, le dommage – également appelé « préjudice » – correspond à l’atteinte à un intérêt patrimonial ou extra-patrimonial d’une personne physique ou morale – « victime » –. En droit, différentes classifications existent, et à l’intérieur même de la catégorie des dommages, sont à dissocier les dommages immatériels des dommages matériels. En effet, les premiers sont apparus ces 30 dernières années et résultent non pas d’une atteinte au patrimoine d’une personne mais plutôt d’une atteinte corporelle, morale ou économique. A l’inverse, le dommage matériel quant à lui correspond à une atteinte à la structure ou à la substance d’une chose. A ce titre, les dommages aux biens sont relativement simples, ce sont des altérations visibles pouvant être réparables mais qui exigent parfois le remplacement total du bien. En revanche, il est de principe qu’en cas de dommage matériel partiel, l’assureur n’est pas tenu de remplacer l’intégralité du bien ; la victime sera alors indemnisée seulement à hauteur de l’atteinte du dommage.

Généralités

La demande en réparation fondée sur la responsabilité délictuelle en raison de l’existence d’un dommage matériel n’est pas suffisante en tant que telle. En effet, 2 autres exigences sont à rassembler : une faute, et un lien de causalité entre la faute et le dommage matériel. Aussi, en sus de ces obligations, le dommage matériel lui-même doit répondre à certains critères indispensables. En effet, dans un premier temps, le dommage doit être majeur – même si aucun seuil n’est jusqu’à présent mis en place par le législateur –. Par suite, il importe également que le dommage soit certain et présent – exclusion du dommage éventuel ou hypothétique –. En effet, il est indispensable que le préjudice existe au jour où l’action en justice est intentée. En revanche, il est régulièrement rappelé par la jurisprudence que, dès lors qu’il est certain, le dommage matériel futur doit être réparé et ce, sans qu’il puisse être objecté que la demande est prématurée. Autre caractère incontournable, le dommage matériel doit être personnelle et direct. En effet, si par principe il n’est pas possible d’obtenir réparation d’un dommage qui ne nous est pas personnel, en pratique la victime peut être médiate – « victime par ricochet » – en ce qu’elle subit le préjudice par l’intermédiaire de la victime elle-même – par exemple, la famille peut être considérée victime par ricochet de la perte du père de famille s’il était le seul contributeur financièrement –. Enfin, le dommage matériel doit également être légitime et protégé, en ce sens que l’action en responsabilité ne peut pas être fondée sur l’existence d’un dommage contraire aux bonnes mœurs. Ainsi par exemple, le vol de produits stupéfiants ne peut pas être réparé.

La procédure à suivre

En pratique, il appartient au pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier le montant du dommage et d’en déterminer le mode de réparation. Toutefois, traditionnellement cette appréciation ne peut se faire sans l’intervention d’un expert habilité à évaluer la valeur des biens atteints. En parallèle de cette expertise, il peut également être judicieux de requérir l’intervention d’un Commissaire de justice aux fins de constater l’ampleur du dommage matériel subi. Pour cause, le procès-verbal de constat permet de figer dans le temps ce qui peut disparaître à l’avenir, et tient également l’avantage de faire pleine foi devant les Tribunaux. Ainsi, cet acte dressé par l’officier public et ministériel, remis sur support papier ou électronique dans les plus brefs délais, est un moyen réel de faire valeur des droits à réparation.

Actualités (mise à jour 2024)

Dans un arrêt du 24 juin 2021 (n° 2021/405), la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a rappelé l’importance du constat dressé par un Commissaire de Justice, et notamment sur sa force probatoire. En effet en l’espèce, un litige est né en raison d’un stationnement gênant d’un véhicule, portant ainsi atteinte au règlement de copropriété des lieux. De ce litige, deux constats en date du 12 septembre 2019 et du 4 octobre 2019 sont dressés mais ne font que constater les photos prises par un particulier, l’huissier émettant par ailleurs des réserves quant à la géolocalisation de ses constations. C’est ainsi que la Cour d’appel s’est positionnée en affirmant « Ces procès-verbaux, établis à la demande d’un tiers et selon un procédé ne relevant pas de l’office de l’huissier instrumentaire qui n’a pas lui-même procédé aux constatations figurant sur les documents numériques transmis, ne peuvent être considérés comme constitutifs de la preuve ». Ainsi, se ménager une preuve nécessite le déplacement d’une Commissaire de Justice, notamment en cas de dommages matériels, quel qu’ils soient, en ce que les conséquences générées peuvent être lourdes.
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