Ce qu'il faut retenir :
01
02
03
Conformément à l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par principe, le droit de la responsabilité délictuelle est le droit de tous les dommages qui ne résultent pas d’un contrat. A ce titre, la responsabilité délictuelle signifie que c’est la responsabilité d’une personne qui pourra être engagée, donc son patrimoine, afin d’éviter que la victime ne se venge et ne vienne chercher elle-même ce qu’elle réclame – forme de compensation –. Ainsi, plusieurs finalités de la responsabilité délictuelle sont à souligner ; une finalité punitive, une finalité réparatrice, ainsi qu’une finalité préventive.
Par définition, le dommage – également appelé « préjudice » – correspond à l’atteinte à un intérêt patrimonial ou extra-patrimonial d’une personne physique ou morale – « victime » –. En droit, différentes classifications existent, et à l’intérieur même de la catégorie des dommages, sont à dissocier les dommages immatériels des dommages matériels. En effet, les premiers sont apparus ces 30 dernières années et résultent non pas d’une atteinte au patrimoine d’une personne mais plutôt d’une atteinte corporelle, morale ou économique. A l’inverse, le dommage matériel quant à lui correspond à une atteinte à la structure ou à la substance d’une chose. A ce titre, les dommages aux biens sont relativement simples, ce sont des altérations visibles pouvant être réparables mais qui exigent parfois le remplacement total du bien. En revanche, il est de principe qu’en cas de dommage matériel partiel, l’assureur n’est pas tenu de remplacer l’intégralité du bien ; la victime sera alors indemnisée seulement à hauteur de l’atteinte du dommage.