Ce qu'il faut retenir :
01
L’enlèvement parental, ou le délit de non représentation de l’enfant, correspond à 3
hypothèses : le refus de ramener l’enfant commun à son domicile habituel après un droit de visite, au refus pour le parent ayant la garde habituelle de laisser l’enfant au parent possédant un droit de visite, ou encore au refus de laisser l’enfant au parent devant
héberger l’enfant dans le cadre d’une résidence alternée.
02
Faire obstacle au droit de visite de l’autre parent est un délit et ce, même si l’auteur des faits exerce seul l’autorité parentale. La peine principale encourue dans le cadre d’un défaut de représentant de l’enfant est un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.
03
En sus des sanctions pénales ci-dessus visées, le parent auteur des faits peut se voir retirer l’autorité parentale dès lors que son comportement met manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.
Lorsque des parents se séparent, le juge aux affaires familiales doit alors se prononcer sur différentes questions, notamment celle des modalités d’exercice de l’autorité parentale, celle de la pension alimentaire ou encore celle du droit de garde – donc a fortiori, du droit de visite s’il y a lieu –. A cela, la représentation de l’enfant à l’autre parent se fait par principe dans un lieu précisément choisi à cet effet par le juge. En revanche, lorsque l’un des parents fait défaut à son obligation, celui devient alors l’auteur d’un délit de non-représentation d’enfant. En effet, la sauvegarde et la protection de l’enfant mineur sont prioritairement pris en compte par le législateur qui a donc souhaité lui assurer une stabilité tant familiale qu’affective. Pour ce faire, cette infraction a été mise en place, et il importe de noter qu’elle sera constituée en un premier lieu dès lors qu’a été prévue l’obligation de représentation – par la loi, une décision de justice, ou une convention en ce sens –. La non-représentation de l’enfant suppose également, en sus de l’intention du parent défaillant, un élément matériel ; cacher l’enfant, ne pas le remettre à l’autre parent ou le remettre au parent et non pas à la tierce personne désignée, voire prétexter des circonstances justifiant la garde de l’enfant.
L’intérêt du constat de non-représentation
Lorsqu’une relation conflictuelle s’instaure entre les deux parents de l’enfant objet de l’obligation de représentation, et que le respect du droit de visite est menacé, il est des plus opportuns de requérir l’intervention d’une Commissaire de justice. En effet, un procès-verbal de constat permettra au parent lésé de faire valoir plus aisément ses droits devant un tribunal. Pour cause, le constat de Commissaire de justice, officier public et ministériel, revêt un intérêt probatoire évident en ce qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Au demeurant, 227-5 du Code pénal dispose : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». De la même façon, l’article 227-29 du même code dispose quant à lui notamment : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille [..] ; 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction [..] ; 6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 8° [..] l’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler [..] une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ». Ainsi, le constat de non-représentation est fortement recommandé, tant pour engager la responsabilité du parent défaillant que pour permettre un réexamen des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La procédure à suivre
Lorsque le Commissaire de justice a été requis à cette fin, il lui importe alors de se présenter au lieu de présentation de l’enfant. En ce lieu, l’officier public et ministériel pourra alors soit constater le refus de présentation de l’enfant par l’un des parents, soit constat l’absence réelle de toute présentation. A noter que le Commissaire de justice peut également, afin de prévenir un éventuel litige avec un parents de mauvaise foi, constater la remise effective de l’enfant.
Actualités (Mise à jour 2024)
Une condamnation pour délit de présentation d’enfant est impactant s’agissant des conditions d’exercice de l’autorité parentale et de garde de l’enfant commun. En effet à titre illustratif, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé, le 2 juin 2016 (n° 15/03953), le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales d’Angoulême le 2 juin 2015 fixant la résidence principale de l’enfant chez son père. En l’espèce, un droit de visite et d’hébergement avait été institué au gré des parties et à défaut : une fin de semaine sur deux et toutes les mercredi de la sortie des classe au jeudi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires. La mère de l’enfant a fait appel de la décision en protestant de sa stabilité, déniant les troubles psychologiques et manquements invoqués par le père, et demandant par la même la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel. Néanmoins, cette dernière a déjà été inquiété pour le délit de non-présentation d’enfant et n’a pas exécuté le jugement, au point qu’il a fallu que la gendarmerie intervient pour remettre l’enfant au père. Le tribunal correctionnel d’Angoulême l’a déclarée coupable de non-présentation d’enfant et a prononcé une injonction de soins. Dès lors, cet élément apparait suffisant pour empêcher les juges d’appels d’infirmer le jugement de première instance.