Ce qu'il faut retenir :
01
La tutelle est le régime de protection applicable lorsque, en raison de l’altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, un majeur a besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.
02
La tutelle fait partie des différentes protections juridiques aux cotés de la sauvegarde de justice, la curatelle, voire même le mandat de protection future.
Le tuteur désigné a 3 missions principales : protéger le majeur, le représenter, et gérer son patrimoine.
03
Le Commissaire de Justice intervient essentiellement dans 3 domaines : dans la rédaction et la signification des actes au majeur, dans la cadre de l’inventaire de ses biens, ainsi que pour le contrôle des comptes de tutelle.
En France, le législateur a à cœur de protéger tant les mineurs soustraits de l’administration légale de leurs parents que les majeurs protégés – anciennement dits « incapables » en raison de leur défaut d’aptitude à être sujet de droits et d’obligations –. Ainsi, ont été mises en place différentes protections juridiques – sauvegarde de justice, curatelle et tutelle notamment – aux fins qu’une personne habilitée à ce titre garantisse les intérêts des protégés. Aujourd’hui, ces mesures de protection sont largement utilisées, dont la tutelle principalement pour les personnes âgées de plus de 64 ans.
En pratique, la nomination d’un tuteur peut être requise pour un mineur à 3 escients, lesquels sont énumérés à l’article 390 du Code civil qui dispose notamment : « La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale. Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie ». En telle hypothèse, c’est en principe un membre de la famille, choisi par le conseil de famille, qui est désigné tuteur du mineur – sauf à ce qu’un testament nomme par avance un tuteur –. A l’inverse, lorsque la protection par tuteur se fait sur un majeur protégé, c’est au juge des contentieux de la protection – anciennement appelé « juge des tutelles » – que revient le devoir de désignation, conformément à l’article 494-1 qui dispose notamment : « Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes [..] à la représenter, à l’assister [..] ou à passer un ou des actes en son nom [..] afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts ». A cela, le tuteur devient le représentant du protégé. Ainsi, ce dernier ne peut plus passer aucun acte juridique – sauf ceux de la vie courante ou à la condition d’en avoir été spécialement autorisé –, seul son tuteur pourra agir en ses nom et place. En revanche, le tuteur lui-même peut être limité en ce qu’il ne peut pas accomplir tous les actes indifféremment. En effet, s’il lui est possible de prendre seul les actes n’emportant aucun risque pour le patrimoine du protégé – actes de conservation et d’administration –, en revanche il ne peut faire aucun acte de disposition sans autorisation, ni même les actes emportant une aliénation gratuite des biens ou droits du protégé.
Généralités
Si le tuteur est par principe seul représentant du protégé – voir le subrogé tuteur s’il en est un –, il est des cas dans lesquels l’intervention d’un Commissaire de justice est des plus importunes, voire même obligatoire. Aussi, il est d’autres cas encore dans lesquels l’ouverture d’une tutelle interfère sur le droit commun initialement utilisé.
La signification des actes fait partie des activités monopolistiques des Commissaires de justice, en ce sens qu’ils sont les seuls à pouvoir user de ce procédé de notification, lequel consiste à porter à la connaissance d’une partie le contenu d’un acte de procédure. Par principe, si différents modes de signification existent, tous doivent néanmoins viser le destinataire de l’acte ; tant la signification à personne, que la signification à domicile, le dépôt étude ou le procès-verbal de recherches infructueuses. En revanche, la désignation d’un tuteur change ces règles en ce que le destinataire initialement visé par l’acte à remettre n’est plus autorisé à le recevoir ; le Commissaire de justice doit en effet remettre ce dernier au tuteur nommé à cet effet.
Le premier alinéa de l’article 503 du Code civil dispose : « Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure ». Ainsi, ici l’intervention d’un Commissaire de justice apparait opportune en ce qu’il fait partie des personnes habilitées à dresser un inventaire, à côté des notaires notamment. Par principe, le juge des contentieux de la protection peut d’ores et déjà, au moment de l’ouverture de la mesure de protection, désigner le Commissaire de justice qui sera compétent pour établir un tel acte sous 3 mois et ce, aux frais du protégé. En revanche, il est à noter qu’en cas de retard dans la transmission de l’inventaire au juge, cet acte sera alors aux frais du tuteur fautif. Lorsque le Commissaire de justice intervient, en sus de ce dernier doivent être présents le tuteur lui-même, le tuteur subrogé s’il en a été désigné un, voire le protégé s’il le peut – à défaut son avocat –. Enfin, conformément à l’article 1253 du Code de procédure civile dispose : « Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières ». Ainsi, l’inventaire permettra alors de fixer dans le temps la composition du patrimoine de la personne protégée.
Chaque année, le tuteur doit justifier auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire de toutes les opérations monétaires effectuées au nom et pour le compte du protégé. Toutefois, conformément à l’article 1254-1 du Code de procédure civile : « Pour l’application de l’article 511 du code civil, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et que le directeur de greffe l’estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée, l’assistance d’un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes [..] ». Ainsi, l’intervention d’un Commissaire de justice – et lui seul – peut être prévue aux frais du protégé pour assister le directeur de greffe dans sa mission de vérification annuel des comptes de gestion.
Actualités
Les professions de commissaire-priseur et celle d’huissier de justice ayant fusionné, c’est maintenant au commissaire de justice qu’il appartient de procéder aux ventes publiques, qu’elles soient volontaires ou judiciaires. Ainsi, il est des cas dans lesquels le commissaire de justice peut procéder à la vente des biens appartenant à un majeur protégé. C’est sur ce point que la première chambre civile de la Cour de cassation est venu affirmer, le 5 janvier 2023 (n° 21-15.650) que : « Une vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur, agissant au nom de la personne protégée, et devant avoir lieu aux enchères publiques, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires »