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La non-conformité des objets commandés

Ce qu'il faut retenir :

01

Dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance, laquelle obligation est inhérente à l’obligation de conformité.

02

La preuve de la non-conformité de la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.

03

Le défaut de conformité d’un matériel doit s’apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d’une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l’évolution de la technique.

04

L’acquéreur qui demande non pas la résolution du contrat de vente mais l’allocation de dommages et intérêts doit justifier de l’existence d’un préjudice.
Par principe, le droit de la responsabilité contractuelle est le droit de tous les dommages nés en raison d’une mauvaise exécution, voire d’une d’inexécution totale ou partielle des obligations nées d’un contrat – lequel contrat est définit par l’article 1101 du Code civil comme étant un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations –. A ce titre, la responsabilité d’une personne pourra être engagée, donc son patrimoine, afin d’éviter que la victime ne se venge et ne vienne chercher elle-même ce qu’elle réclame dès lors que 3 éléments sont rapportés ; une faute, un dommage, et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Toutefois, la notion de garantie est propre au droit de la vente et, à ce titre, n’est pas nécessaire la démonstration d’une faute du vendeur en ce qu’elle sera appliquée automatiquement. Pour cause, la jurisprudence considère qu’en échange du prix payé pour la chose, l’acheteur est garanti contre les défauts de la chose livrée. En principe, dans un contrat de vente, le vendeur doit non seulement répondre à une obligation de délivrance, mais également à une obligation de conformité de la chose livrée par rapport à celle promise. Ainsi, cette seconde obligation implique que la chose livrée soit conforme aux indications contractuelles et ne présente aucune différence d’ordre quantitatif ou qualitatif avec la chose convenue et ce, en se référant aux usages professionnels et à la réglementation. En revanche, il importe ici de préciser que la garantie de conformité ne peut jouer s’agissant de la conformité fonctionnelle qui elle, relève de la garantie des vices cachés – sauf dans le droit de la consommation, il sera possible de mettre en œuvre la garantie légale tant pour un défaut de conformité matérielle que fonctionnelle –.

L’intérêt du constat de non-conformité

Bienheureusement dans la majorité des cas, la chose livrée est véritablement conforme au produit escompté et ne nécessite, dès lors, pas l’intervention d’un Commissaire de justice. En revanche, il est des cas dans lesquels les objets commandés ne sont pas conformes, tant matériellement que fonctionnellement. Dans une telle situation, il est plus qu’opportun de requérir un constat de non-conformité puisque ce dernier permettra de garder une preuve ayant pleine force probante devant les tribunaux, du défaut de conformité du produit commandé. Ainsi, non seulement le vendeur ne pourra pas nier l’existence du problème soulevé, mais également, le procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice sera un moyen solide de faire valoir devant les magistrats les droits de l’acheteur lésé. Qui plus est, au-delà de son intérêt évidemment probatoire, le constat de non-conformité a en outre un effet dissuasif en ce que, conscient de la possibilité de requérir l’intervention d’un Commissaire de justice à cette fin, le vendeur sera d’autant plus rigoureux et regardant sur les produits qu’il met en vente.

La procédure à suivre

Lorsqu’il s’avère que l’objet commandé n’est pas conforme, plusieurs solutions sont alors ouvertes à l’acheteur. En revanche, il importe de souligner le fait que l’action doit être intentée sous 1 an à compter du jour du contrat. En effet, l’article 1622 du Code civil dispose : « L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance ». Ainsi, il apparait que l’acheteur dispose de la faculté d’intenter une action en diminution du prix, voire en résiliation de la vente. Également, dans le cadre d’un contrat de vente non pas entre deux particuliers mais entre un consommateur et un professionnel, le consommateur va bénéficier d’une option entre le remplacement ou la réparation du bien, et ce n’est que lorsque la réparation est impossible ou que les coûts sont exorbitants que le vendeur peut imposer la résolution de la vente ou la restitution d’une partie du prix.
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