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L’abandon du domicile conjugal

Ce qu'il faut retenir :

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L’abandon du domicile conjugal est constitutif d’une atteinte aux obligations du mariage en ce que législation impose une communauté de vie entre les époux, ce que reprend l’article 215 du Code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord ».

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Il existe 2 types d’abandon du domicile conjugal : l’abandon temporaire et l’abandon définitif.

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Le divorce pour faute est régulièrement prononcé en raison d’un abandon du domicile conjugal caractérisé par l’un des époux.

En France, il est à constater que les divorces contentieux sont les plus nombreux, notamment en raison de l’abandon du domicile conjugal par l’un des époux. En effet, l’article 215 du Code civil dispose notamment : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord ». Ainsi, il est de principe que le fait de quitter de logement de la famille peut constituer une faute engendrant un divorce en ce que l’une des obligations du mariage n’est plus respectée, conformément à l’article 242 qui dispose quant à lui : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Cependant, la faute que constitue l’abandon est à relativiser. En effet, il est des cas dans lesquels le départ sera plus ou moins justifié, et d’autres encore dans lesquels il sera considéré brutal, en ce sens que l’époux(se) quittant le logement n’a prévenu personne et donné aucune explication. C’est dans ce dernier cas que le divorce pour faute pourra être prononcé. Pour cause, si le départ est du fait de violences conjugales ou d’un risque de danger évident pour la famille, la faute pourra alors être imputée à l’auteur des faits ; soit à celui qui n’a pas abandonné le logement.

Traditionnellement, il est considéré qu’il y aura abandon du domicile conjugal tant que la résidence séparée des époux n’aura pas été ordonnée par le juge aux affaires familiales. Toutefois, depuis le 1er janvier 2017, il est possible pour les époux de divorcer par consentement mutuel et donc en l’absence de tout contrôle de la part du juge. Dans ce cas, la notion même d’abandon du domicile conjugal est plus difficile à manier puisque aucun jugement ne permet de dater la dissolution du mariage. Ainsi, lorsqu’une telle procédure est envisagée, il est considéré que la communauté de vie prend fin lorsque la convention est remise, par le notaire, au rang des minutes – soit au minimum 15 jours à compter de la réception de la convention par les époux –.

En pratique, le fait d’abandonner définitivement le domicile conjugal emporte 2 conséquences pour le moins importantes qu’il importe de connaître. En effet dans un premier temps, il faut souligner le fait que dans la majorité des cas, le juge aux affaires familiales accordera la garde des enfants à l’époux(se) qui n’a pas fauté en abandonnant sa famille ; soit à celui qui a continué seul à s’en occuper. Également, il est de principe que celui qui abandonne le domicile conjugal abandonne par là même la jouissance de son bien immobilier au profit de l’époux(se) qui est resté. Au demeurant, lorsque les époux(se) sont preneurs et non pas propriétaires, il convient de préciser que celui qui a quitté le logement demeure tenu solidairement au paiement du loyer, sauf à ce qu’il y ait le cas particulier de violences conjugales.

lorsqu’une relation conflictuelle s’instaure entre les époux, il est courant que l’un d’eux décide de quitter le domicile conjugal quelques temps. Lorsque tel est le cas, afin de ne pas constituer une faute sur laquelle pourra être fondée une demande en divorce pour faute, il convient d’effectuer quelques préalables. En effet, la première chose à faire n’est autre que prévenir. Pour ne pas que l’abandon soit considéré comme étant brutal, il importe d’informer l’époux(se) restant, ou tout du moins son entourage. Également, il peut être recommandé d’aller déposer une main courante afin de préconstituer une preuve si un divorce contentieux venait à se présenter. A préciser que si le départ est du fait de violences conjugales, il importe en outre d’aller faire constater les marques de ces violences par des professionnels de la santé afin d’obtenir un certificat médical en ce sens.

L’intérêt du constat d’abandon du domicile conjugal

Le constat d’abandon du domicile conjugal n’est pas inconnu des Commissaires de justice en raison de sa fréquence. En effet, il est important de faire constater une telle situation en ce qu’il importe au demandeur à l’action en divorce d’apporter toutes les preuves de nature à fonder sa prétention d’un divorce pour faute. Ainsi, le procès-verbal de constat ayant peine force probante en raison de la foi attachée à ce que l’officier public et ministériel dit avoir personnellement constaté, est des plus recommandés.

Actualités (mise à jour 2024)

Nombreuses sont les décisions rendues en la matières, et il apparait que la Cour de cassation ne cesse de définir les contours de la notion d’abandon du domicile conjugal. Ainsi, la juridiction d’exception a affirmé, le 15 février 2023 (n° 21-22.102), que : « En se bornant, pour conclure que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Madame X, à affirmer qu’il résulte des pièces de la procédure et des documents versés aux débats que Madame X a quitté le domicile conjugal le 26 avril 2015 en laissant Monsieur X s’occuper de leur fils et que l’abandon du domicile conjugal dans ces conditions constitue une violation grave des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune, sans rechercher si Madame , femme au foyer sans ressources personnelles, n’était pas partie en métropole avec l’accord de son époux pour se faire soigner et si celui-ci ne l’y avait pas bloquée en l’empêchant de prendre un billet de retour aux fins de divorcer d’elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du Code civil ». Ainsi, l’abandon de domicile ne pourra pas être constitué dès lors que l’un des époux y consent ou en empêche la réintégration de façon à caractériser un divorce pour faute.
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