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La contrefaçon

Aujourd’hui, les atteintes à la propriété intellectuelle sont diverses et variées et ce, malgré l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose notamment : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». En effet, l’une des atteintes les plus courantes n’est autre que celle de la contrefaçon. Au regard de la définition proposée par l’Institut national de la propriété intellectuelle [INPI], la contrefaçon consiste en « la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire. Il peut s’agir d’une marque, d’un modèle, d’un brevet, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, d’un circuit intégré ou d’une obtention végétale. On assimile aussi à de la contrefaçon les atteintes portées aux droits voisins et aux Appellations d’origine et Indications géographiques protégées ». Ainsi, la contrefaçon est un moyen permettant de s’approprier et de profiter du succès d’autrui de façon irrégulière en créant, pour le consommateur, une confusion entre l’œuvre initial et celle contrefaite – voire par exemple la contrefaçon du savon de Marseille sur les marchés locaux –.

Dans le cadre du droit des affaires et plus spécifiquement, dans celui des contrats de distribution, force est de constater que le recours à la contrefaçon n’est pas un procédé exceptionnel, bien au contraire. En principe, lorsqu’un tel contrat est souscrit entre les parties – « fabricant » et « distributeur » –, l’utilisation d’une marque ou d’une image fait l’objet de dispositions spécifiques, notamment dans le cadre de la fin des relations contractuelles. Toutefois, il est des cas dans lesquels une telle hypothèse n’a pas été prévue par les parties. Dans ce cas, il serait pour le moins démesuré d’estimer que la distribution peut utiliser l’identité de son ancien cocontractant à son bon vouloir ; il est considéré qu’un accord tacite a été passé entre les parties à ce sujet. Et heureusement. Ainsi, constitue véritablement un acte de contrefaçon l’usage de la marque du fabricant par le distributeur après que les relations commerciales aient cessé. A ce titre, la jurisprudence a considéré en 2017 qu’un distributeur commercialisant des vélos qui persiste à utiliser l’élément distinctif de la marque d’un fabricant de vélos de même gamme est l’auteur non seulement de concurrence déloyale, mais également de contrefaçon puisqu’il y avait une intention de bénéficier du réseau de la marque originelle.

L’intérêt du constat de contrefaçon

Aussi courante soit la contrefaçon, le recours à un tel procédé est de toute évidence préjudiciable pour le titulaire de la protection délivrée par l’INPI ; un constat de contrefaçon permettrait plus aisément de faire valoir ses droits devant un tribunal. En effet, conformément à l’article 1371 du Code civil, le constat dressé par un huissier de justice fait foi jusqu’à preuve du contraire du fait de sa qualité d’acte authentique. Au demeurant, l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ». De la même façon, le premier alinéa de l’article L. 335-3 du même code dispose quant à lui : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ». Ainsi, il apparait judicieux de requérir l’intervention du Commissaire de justice, tant pour engager la responsabilité du contrefaisant que pour résoudre le contentieux amiablement du fait de la force de dissuasion d’un tel constat. En outre, pour apporter plus de force aux allégations, une saisie-contrefaçon peut être ordonnée, sur autorisation du juge, afin d’apporter devant ce dernier les éléments eux-mêmes contrefait.

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