L’intérêt du constat de concurrence déloyale
L’intérêt du constat de concurrence déloyale est en premier lieu probatoire. En effet, le Commissaire de justice requis aux fins de constatations va recueillir la preuve du comportement fautif de l’entreprise à l’égard de son concurrent. Le dénouement du procès dépendant principalement des preuves que les parties apportent au soutien de leurs prétentions, la production d’un procès-verbal de constat est un élément bien souvent déterminant pour emporter la conviction du juge et par la même, faire valoir ses droits. En effet, du fait du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les magistrats sont bien souvent exigeants s’agissant des preuves recevables en la matière. Un élément de preuve émanant d’un officier public et ministériel est alors des plus opportuns.
Le Commissaire de justice peut être requis à deux escients. Dans la première hypothèse, celui- ci intervient pour le compte de la société soupçonnée de pratiques déloyales, afin qu’il constate le défaut de fondement de telles rumeurs. A l’inverse, dans une seconde hypothèse, le Commissaire de justice peut être requis pour intervenir par surprise dans une entreprise concurrente, notamment pour empêcher la destruction éventuelle de preuves. En revanche, dans une telle situation, il importe d’obtenir l’autorisation du juge des référés compétent, saisi par voie de requête motivée. Dans tous les cas, le Commissaire de justice devra constater objectivement ce qu’il convient de constater, sans outrepasser ses fonctions. Enfin, il importe de préciser que, conformément à l’article 110-4 du Code de commerce, un délai de prescription quinquennale s’applique en la matière à compter du jour où la pratique déloyale a cessé. La réparation du préjudice sera prononcée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et la cessation des pratique litigieuses sera ordonnée, au besoin sous peine d’astreinte, conformément aux articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Actualités (Mise à jour 2024)
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment rappelé l’intérêt du constat en la matière, dans un arrêt du 24 mars 2022 (n° 20-21.925). En l’espèce, se plaignant de faits de concurrence déloyale, de parasitisme, de détournement de clientèle et de débauche de personnel commis à son détriment par la société X créée par l’un de ses anciens salariés, la société Y a saisi le juge sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’une huissier soit désigner pour effectuer des investigations au siège de la société X. Cette dernière a par suite contesté la mesure. « En statuant ainsi, tout en relevant que la société X avait été créée le 4 février 2014 par un ancien salarié de la société Y et alors qu’il résultait des termes de la mission de l’huissier de justice qu’il n’était autorisé à appréhender que les documents en lien avec les actes de concurrence déloyale dénoncés par la société Y, soit à partir de mots-clés prédéfinis, soit à partir de mots-clés renvoyant aux marques, produits et couleurs utilisées par la société Y, ou à ses fournisseurs et collaborateurs, de sorte que la mesure, dont il n’a pas été allégué qu’elle avait été exécutée en dehors de ces limites, qui était nécessairement circonscrite dans le temps, entre le 4 février 2014 et le 9 juillet 2014, date de son exécution, et circonscrite dans son objet, instituait des mesures légalement admissibles proportionnées à l’objectif poursuivi et qui ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de la société X, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».