Par définition, l’astreinte n’est autre qu’une mesure réservée aux tribunaux pour assurer l’exécution de leurs décisions. Pour cause, cette mesure condamne celui à l’encontre duquel elle est prononcée à payer une somme d’argent à raison d’un montant par jour, semaine ou mois de retard. Ainsi par exemple, un débiteur qui refuserait de couper une branche de son arbre alors qu’il aurait été condamné en ce sens par un tribunal et ce, sous peine d’astreinte fixée à 1 000€ par jour de retard, pourrait se voir condamner à payer 20 000€ si l’astreinte est liquidée au bout de 20 jours pour cause de défaut d’exécution. Dès lors, véritable mesure incitative, l’astreinte apparait d’ailleurs au sein du Livre I du Code des procédures civiles d’exécution, dans un Titre III intitulé : « La prévention des difficultés d’exécution » – c’est dire sa force de persuasion –.
Conformément à l’alinéa premier de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts, en ce sens que la condamnation en paiement de la première n’empêche en rien celle de la seconde. Également, 2 catégories d’astreintes sont à dénombrer. En effet dans un premier temps intervient l’astreinte dite « provisoire », soit celle qui est prononcée en amont de toute condamnation et n’a qu’un aspect incitatif. Par suite, intervient l’astreinte dite « définitive ». En effet, l’article L. 131-2 : « Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ». Ici, l’astreinte perd son caractère incitatif et endosse celui de punitif puisqu’elle devient réelle, à préciser que le montant de cette dernière ne pourra pas être diminué à raison du comportement du débiteur – « Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation » –. En revanche, l’article L. 131-4 dispose notamment : « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». A cela, il est à noter qu’à défaut de qualification d’astreinte définitive par le juge, celle-ci sera alors considérée comme étant provisoire.
L’intérêt de la clause d’astreinte
Au-delà de la faculté offerte aux juges d’assortir leurs décisions d’une astreinte – « astreinte judiciaire » –, un créancier lui-même peut prévoir, contractuellement, l’insertion d’une clause d’astreinte dans son contrat – « astreinte conventionnelle » –. En effet, il peut être des plus judicieux pour ce dernier de procéder ainsi en ce que la clause incite inévitablement le débiteur d’une obligation à respecter les termes de son engagement. De la même façon, l’utilisation d’un tel procédé permet en outre d’éviter les désavantages d’une action en justice – coût et lenteur notamment –. Pour cause ici, il n’est pas nécessaire d’obtenir une décision de justice allant en ce sens ; la clause d’astreinte se suffit à elle-même pour être mise en œuvre, et le montant de cette dernière s’impose même aux juges qui ne peuvent dès lors le modifier – ils s’assurent seulement que les conditions de mise en œuvre sont respectées –. Enfin, la clause d’astreinte tient également l’avantage de prévenir le débiteur, en amont de tout contentieux, des risques qui pèsent sur lui en cas de défaut d’exécution. Ainsi, conscient de ce qu’il peut encourir, l’incitation sera des plus élevées.
La procédure à suivre
Ce n’est pas parce qu’aucune clause d’astreinte n’a été prévue que le créancier ne peut requérir la mise en place d’une astreinte. En effet, l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Plus encore, il poursuit en disposant : « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » – en revanche dans ce dernier cas ça doit être justifié, puisque le premier juge ne l’a visiblement pas estimée nécessaire –. Une fois l’astreinte prononcée, le créancier va alors pouvoir observer les effets de celle-ci sur son débiteur. S’il apparait que cette menace pécuniaire n’est pas suffisante, et que par conséquent le débiteur demeure récalcitrant, le créancier peut aller à nouveau voir le juge pour procéder à la liquidation de l’astreinte. A ce titre, l’article L. 131-3 dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». Dès lors, c’est à ce moment même que l’astreinte se transforme en une véritable créance monétaire. Il est toutefois à préciser que lorsque la liquidation porte non pas sur une astreinte définitive mais provisoire, il convient de tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il aurait éventuellement rencontré. Une fois la liquidation prononcée, le créancier devient débiteur non seulement d’une obligation de faire, mais également d’une obligation de payer – voire de deux obligations de payer mais il serait illogique de condamner sous astreinte un débiteur qui ne répond d’ores et déjà pas à sa première obligation monétaire –.