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L’inexécution des obligations contractuelles

Conformément à l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Par principe, le droit de la responsabilité contractuelle est le droit de tous les dommages nés en raison d’une mauvaise exécution, voire d’une d’inexécution totale ou partielle des obligations nées d’un contrat – lequel contrat est définit par l’article 1101 du Code civil comme étant un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations –. A ce titre, la responsabilité d’une personne pourra être engagée, donc son patrimoine, afin d’éviter que la victime ne se venge et ne vienne chercher elle-même ce qu’elle réclame – forme de compensation –. Ainsi, plusieurs finalités de la responsabilité contractuelle sont à souligner ; une finalité punitive, une finalité

Généralités

Si l’article 1102 du Code civil dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi », il n’en demeure pas moins que le suivant dispose quant à lui : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, à ne pas prendre à la légère, le contrat est un véritable engagement devant être négocié, formé et exécuté de bonne foi de la part de tous les cocontractants. 

La demande en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle en raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle n’est pas suffisante en tant que telle. En effet, 2 autres exigences sont à rassembler : un dommage, et un lien de causalité entre la faute et ledit dommage. En revanche, la faute – soit l’inexécution du contrat – apparait essentielle en ce que l’article 1217 dispose expressément : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». A préciser toutefois qu’il appartient au créancier de prouver l’inexécution du contrat, donc soit que le résultat promis n’a pas été atteint – en cas d’obligation de résultat – ou soit que le cocontractant n’a pas été diligent – pour une obligation de résultat –. Ainsi, nombreuses sont les sanctions pouvant être prononcées à défaut d’exécution du contrat, d’autant plus que le législateur a pris le soin de préciser que celles-ci sont susceptibles d’être complétées par d’autres sanctions non expressément mentionnées à l’article 1217 du Code civil.

La procédure à suivre

En amont de toute action en responsabilité contractuelle, il importe de mettre en demeure le cocontractant défaillant de s’exécution et ce, par voie de signification. A ce moment même, conformément à l’article 1218 du Code civil qui dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », le cocontractant peut échapper à la mise en œuvre de sa responsabilité s’il justifie d’un cas de force majeure. Enfin, il importe de vérifier qu’aucun terme n’a été instauré au sein du contrat puisque, à défaut, la responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations ne pourra être engagée avant ledit terme.

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