Si par principe dans le cadre d’un contrat de vente sont imposées les obligations de délivrance et de garantie, d’autres obligations sont quant à elles applicables à l’ensemble des contrats et non uniquement spécifiques à la vente ; notamment l’obligation d’information et celle de sécurité. A l’origine, l’obligation de sécurité est née de la jurisprudence relative aux différents contrats de transports, puis s’est par suite étendue aux contrats de vente dont principalement ceux dédiés aux consommateurs. C’est de cet élan jurisprudentiel que le législateur a instauré un régime spécifique en la matière ; la responsabilité du fait des produits défectueux. A ce titre, la responsabilité d’une personne pourra être engagée, donc son patrimoine, afin d’éviter que la victime ne se venge et ne vienne chercher elle-même ce qu’elle réclame. En revanche, 3 éléments sont à rapporter ; la faute qu’est l’inexécution de l’obligation de sécurité, un dommage, et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Cette responsabilité tient sa particularité de ce qu’elle est prévue dans les textes comme une responsabilité délictuelle, alors même qu’elle peut être mise en œuvre en raison d’un contrat, conformément à l’article 1245 du Code civil qui dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Ici, l’étendue de la responsabilité est large en ce que le produit défectueux n’est pas seulement celui en partie cassé ou inopérant, il est davantage celui ne présentant pas un aspect sécuritaire suffisamment élevé – prise ne compte de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation –. Ainsi par exemple, ne sera pas considéré comme défectueux un produit moins moderne qu’un autre sorti concomitamment. Également, c’est envers le producteur – fabricant ou concepteur –, et non du gardien du produit, que l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux doit être engagée – sauf à ce qu’il ne soit pas identifiable –.
L’intérêt du constat de défectuosité ou d’endommagement
Fort heureusement dans la majorité des cas, la chose livrée ne présente aucun élément de défectuosité ou d’endommagement pouvant impacter la sécurité de l’utilisateur et ne nécessite, dès lors, pas l’intervention d’un Commissaire de justice. En revanche, il est des cas dans lesquels les objets commandés sont véritablement défectueux, impliquant par-là la mise en œuvre de la responsabilité du producteur. Ainsi, dans une telle situation, il est plus qu’opportun de requérir un constat de défectuosité ou d’endommagement puisque ce dernier permettra de garder une preuve ayant pleine force probante devant les tribunaux, de la dangerosité du produit acheté. Ainsi, non seulement le producteur à l’origine de celui-ci ne pourra pas nier l’existence du problème soulevé, mais également, le procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice sera un moyen solide de faire valoir devant les magistrats les droits de l’acheteur lésé. Qui plus est, au-delà de son intérêt évidemment probatoire, le constat de défectuosité ou d’endommagement a en outre un effet dissuasif en ce que, conscient de la possibilité de requérir l’intervention d’un Commissaire de justice à cette fin, le producteur sera d’autant plus rigoureux et regardant sur les produits qu’il fabrique ou conceptualise.
La procédure à suivre
Avant toute chose, il importe de préciser que l’article 1245-14 du Code civil dispose : « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables ». Ainsi, le principe en la matière est le suivant : le producteur ne peut pas insérer au contrat des clauses limitatives de responsabilité. En revanche, le législateur prévoit malgré certains cas pouvant exonérer le fautif d’une telle responsabilité, notamment avec l’article 1245-12 qui dispose quant à lui : « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable ».
Également, il importe d’être attentif aux délais en la matière. En effet, dans un premier temps l’article 1245-15 présente un délai de prescription de 10 ans, signifiant par là qu’en principe, aucune action en responsabilité ne peut être intentée 10 ans après la mise en circulation du produit. Enfin, un second délai de prescription est mis en place en ce que l’article suivant dispose : « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ». En tout état de cause, il appartient au demandeur à l’action – à l’acheteur lésé – de prouver ses avances.