Skip links

La médiation

Ce qu'il faut retenir :

01

La médiation consiste à solliciter l’intervention d’un tiers habilité à cet effet en vue de résoudre de façon amiable un différend existant entre des personnes.

02

La médiation peut intervenir à tout moment, de la naissance ou du développement du différend, soit à l’initiative d’une des parties, soit les deux parties en conviennent.

03

La médiation peut être judiciaire ou conventionnelle, mais elle ne doit jamais porter sur des matières relatives à l’ordre public, uniquement dans les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droits.

04

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

05

Lorsque la médiation permet aux parties de trouver un accord amiable, ces dernières se présentent devant le juge afin qu’il l’homologue et lui donne par la même, force exécutoire.

C’est sous l’impulsion des juristes Serge Guinchard et Jean-Claude Magendie que va être présenté le réel intérêt pratique des modes alternatifs de règlement des différends, lesquels sont aujourd’hui composés du protocole d’accord transactionnel, de la conciliation, de l’arbitrage, de la procédure participative et de la médiation. L’importance de ces procédés est telle que, si sous l’égide du décret de 2015 leur recours n’était pas imposé, il est désormais obligatoire, à peine d’irrecevabilité, par principe depuis 2016 – sauf exceptions –. Ainsi par exemple, s’agissant de la saisine du Tribunal judiciaire, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».

Règlementée aux articles 131-1 et suivants du Code civil, la médiation consiste à confier à un tiers habilité à cet effet – « médiateur » – la mission d’entendre des parties en conflit et de les aider à rétablir une communication afin qu’elles puissent par elles-mêmes s’accorder sur une solution. Si la médiation peut porter sur tout ou partie d’un litige, il importe de préciser qu’elle ne peut s’appliquer pour tous les domaines. En effet, il est possible d’y recourir dans tous les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droits donc, a fortiori, son usage est interdit dans les matières relatives à l’ordre public. Le médiateur lui, doit posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige. Ainsi, il peut avoir à justifier selon les cas d’une formation ou expérience adaptée à la pratique de la médiation, doit en outre avoir un casier judiciaire régulier, ne pas avoir été l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative, et présenter des garanties d’indépendance adéquates. Lorsqu’il intervient en cours de procès, le médiateur sera tenu d’informer le juge des difficultés rencontrées lors de la médiation, lequel juge pourra alors décider de mettre fin à ce procédé, d’office ou à la demande des parties.

 

L’intérêt de la médiation

Les inconvénients d’un procès sont multiples ; lenteur, coût, aléa judiciaire, difficultés probatoires, défaut de garantie d’exécution, autant d’éléments qui peuvent être contournés par le recours à une médiation. En effet, la rapidité de ce procédé est telle que l’article 131-3 du Code de procédure civile dispose : « La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ». Également, il convient de retenir que son taux de réussite aborde les 90% en raison du dialogue instauré entre les deux parties. En outre, la médiation permet davantage de souplesse que le procès puisqu’ici, il est possible de s’affranchir de certaines règles de procédure telles que les délais, le contradictoire, l’échange des conclusions ou encore la publicité des débats. Enfin, l’intérêt financier est également présent en ce qu’un procès peu couter cher en raison des frais de justice et manques à gagner générés par la situation bloquée, lesquels frais sont bien moindres dans le cadre d’une médiation.

S’agissant des effets inhérents au recours à la médiation – et des autres modes alternatifs plus largement –, se trouvent l’interruption de la prescription, conformément à l’article 2238 du Code civil, ainsi que la force exécutoire de la médiation de par l’homologation du juge.

 

La procédure à suivre

Lorsque le tribunal est déjà saisi, avec l’accord des parties le juge peut désigner un médiateur s’il estime qu’il s’agit d’une voie appropriée. A cela, le greffe notifie la copie de cette décision par lettre simple aux parties. Dans tous les cas, les parties seront quoi qu’il en soit rappelées à une audience afin d’être entendues par le juge sur l’avancée de la médiation ; c’est ici qu’il peut alors décider de poursuivre ou non. Par suite, une fois sa mission terminée, le médiateur doit informer le juge du débouché de la médiation. La juridiction peut décider de renouveler la médiation, mais cette décision n’est toutefois pas susceptible d’appel. Enfin, lorsque les parties ont trouvé un accord, celles-ci se présentent en principe devant le juge afin qu’il l’homologue et lui donne par la même, force exécutoire. A défaut, il faudra s’en remettre à la voie du procès.

Actualités (mise à jour 2024)

Si par arrêt du 22 septembre 2022 (n° 436939 et n° 437002) le Conseil d’Etat a annulé l’application de l’article 750-1, le décret du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile a rétabli l’article 750- 1 du Code de procédure civile dans la rédaction suivante : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3- 8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. « Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; « 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ». Par ailleurs s’agissant de la médiation toujours, dans un récent arrêt du 15 décembre 2022 (n° 22-60.140), la Cour de cassation est venue affirmer l’incompatibilité existant entre les fonctions de médiateur et celles de conciliateur de justice. En effet, elle a affirmé que : « Selon l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l’exception de la médiation de la consommation introduite par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice. M. [C] ayant été nommé en qualité de conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de 3 ans, c’est à bon droit que la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel en a déduit qu’il ne pouvait être inscrit en même temps sur la liste des médiateurs. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli ».
Voulez-vous bénéficier d'une expérience plus personnalisée en acceptant nos cookies ?
Accueil
Etudes
Vos droits
Contact