Au regard de l’article 542 du Code de procédure civile : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.». En France, la Cour d’appel de l’ordre judiciaire est une juridiction essentielle en ce qu’elle constitue le second et dernier niveau de juridiction à statuer en fait et en droit et par la même, un lieu fécond de création et d’évolution du droit positif. En effet, le principe du double degré de juridiction, garantie d’une bonne justice, signifie qu’une partie à un procès a le droit « d’interjeter appel » afin que son affaire fasse l’objet d’un nouvel examen au fond et ce, par une autre juridiction. Ainsi, l’appel est une voie de réformation. Au-delà de cette finalité, l’appel est également une voie d’annulation en ce qu’il est possible pour la cour de réduire à néant un jugement imparfait, notamment lorsque l’appelant dirige ses critiques contre les conditions dans lesquels le procès de premier degré s’est déroulé. En outre, l’appel peut enfin se concevoir comme une voie d’achèvement puisqu’il va, en tant que voie de recours ordinaire, mettre un terme définitif au litige. A noter que la jurisprudence elle-même a ouvert l’appel, en allant à l’encontre du législateur, lorsque le juge qui a statué en première instance a gravement méconnu un principe fondamental de droit ou excédé ses pouvoirs ; il s’agit de « l’appel-nullité ».
La spécificité de la cour d’appel tient de ce qu’elle est la seule juridiction de second degré. En effet, si les juridictions de première instance sont multiples, la cour d’appel sera quant à elle saisie aussi bien pour une affaire inhérente au Tribunal judiciaire, au Conseil de Prud’hommes, au Tribunal paritaire des baux ruraux ou encore au Tribunal de commerce. De la même façon, il est de principe que la cour statue en formation collégiale. Ainsi, la formation ordinaire se compose de trois magistrats, dont le premier président, le présent de la chambre concernée et un conseiller. Toutefois, lorsque l’affaire d’espèce requiert une formation solennelle, celle-ci sera alors composée de cinq magistrats. Le recours à l’assemblée des chambres est quant à lui des plus rares.
Au regard de l’article 543 du Code de procédure civile, il existe un véritable droit d’appel et ce, contre toutes les décisions de première instance qui revêtent un caractère juridictionnel. Néanmoins, il est des cas dans lesquels l’appel est fermé, notamment pour les décisions n’ayant pas un caractère juridictionnel, pour celles qui peuvent faire l’objet d’un recours spécifique, celles rendues en premier et dernier ressort – depuis 2020, c’est le cas pour toutes les demandes inférieures ou égales à 5 000€ –, et toutes celles spécialement énumérées par des dispositions légales ou réglementaires. En outre, en vertu de 544 du Code de procédure civile, il apparait que le droit d’appel est par principe immédiat. Ainsi, ce n’est que de manière subsidiaire que l’exercice du droit d’appel sera différé, notamment pour les jugements dits « avant dire droit » et « intermédiaires », voire paralysé dans deux situations prévues par les textes.
En définitif, il convient de préciser que l’appel n’est pas dénué d’effets, celui est non seulement suspensif – véritable curiosité puisque depuis 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit –, mais également dévolutif en ce qu’il remet la chose jugée en question devant la cour d’appel qui a alors plénitude de juridiction pour apporter sa solution.
La procédure à suivre
Pour que l’appel interjeté soit recevable, il convient de respecter de nombreuses formalités, la première étant celle du délai pour former appel. A cela, l’article 538 du Code de procédure civile dispose : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ». A préciser qu’il existe néanmoins des hypothèses dans lesquelles ces délais peuvent être augmentés, suspendus, voire interrompus. Par ailleurs, ce délai pour former appel commence à courir à compter de la notification régulière du jugement de première instance, quelque soit le mode de notification utilisé ; seuls de rares cas prévoient un point de départ du délai à compter de la date du jugement. En définitif, la représentation par avocat est obligatoire par principe en matière contentieuse, et vivement recommandée lorsqu’elle ne l’est pas, ainsi qu’en matière gracieuse.