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Assignation : mentions obligatoires

Ce qu'il faut retenir :

01

L’assignation est un acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par
l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice pour l’inviter à comparaitre devant une juridiction de l’ordre judiciaire.

02

L’assignation doit comporter au minimum 10 mentions : l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, les éléments d’identification du demandeur personne physique ou morale, les mentions relatives à la désignation des immeubles si besoin, les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige si elle est exigée, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire est appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, l’indication des modalités de comparution, et la précision que le défendeur ne comparaissant pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seules éléments fournis par son adversaire.

03

Pour être effective, l’assignation doit être enrôlée auprès du greffe de la juridiction concernée, 15 jours au moins avant la date d’audience devant le Tribunal Judiciaire, et
8 jours au moins devant le Tribunal de Commerce.

Présentation

Par principe, en matière civile tout du moins, l’action se fait par un acte introductif d’instance, également appelé « demande initiale », demande par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. L’introduction d’une instance est encadrée par le droit processuel en ce qu’est exigé un formalisme particulier. Pour autant, les justiciables demeurent libres de choisir la façon dont ils souhaitent introduire l’instance dès lors qu’ils respectent les exigences imposées. Si l’action en justice est de prime abord pensée dans son unité en tant que droit fondamental accordé aux justiciables, celle-ci n’en est pas moins diverse dans son application. En effet, au regard du droit processuel encadrant l’introduction en justice, il existe différents modes introductifs d’une instance, lesquels sont mentionnés à l’article 54 du Code de procédure civile : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties ». A cela, il convient de préciser que cette disposition est démonstrative de la volonté de simplification des modes de saisine en ce que, en amont du décret du 11 décembre 2019, il n’existait pas moins de 5 modes introductifs d’instance. Ainsi, définie par l’article 55 du Code de procédure civile, l’assignation est « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».

Les mentions obligatoires de l’assignation

Acte introductif d’instance le plus couramment utilisé à ce jour, l’assignation exige néanmoins de remplir certaines modalités spécifiques, lesquelles sont énumérées aux articles 54 et 56 du même code.
  • Les mentions obligatoires communes avec la requête : c’est l’article 54 du Code de procédure civile qui énumère les mentions devant figurer, à peine de nullité, dans la demande initiale. A la lecture de cette disposition, 5 exigences sont à relever à compter du 1er janvier 2021. En effet dans un premier temps, il importe que l’acte introductif d’instance indique la juridiction devant laquelle la demande est portée. De la même façon, il convient de préciser à ce titre l’objet de la demande. S’agissant du demandeur à l’action, doivent apparaître dans l’assignation ses éléments de désignation. Ainsi, lorsque l’acte est requis par des personnes physiques, il convient d’indiquer pour chacun des demandeurs les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. A l’inverse lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. Attention, il est en outre précisé par l’article 54 que, lorsque l’acte porte sur une procédure immobilière, il faut impérativement penser aux mentions relatives à la désignation desdits immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Enfin, tant l’assignation que la requête doivent indiquer les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige lorsqu’elle est obligatoire ou à défaut, la justification de la dispense d’une telle tentative. Sur ce point, il convient de se souvenir que cette tentative de résolution amiable est obligatoire pour toutes les demandes inférieures ou égales à 5 000€ devant le Tribunal judiciaire, conformément à l’article 750-1 du même code.
  • Les mentions obligatoires propres à l’assignation : en sus des mentions exigées par l’article 54 du Code de procédure civile, l’assignation doit impérativement mentionner, à peine de nullité, celles prévues aux articles 56 et 648 du même code. Dès lors, le premier d’entre eux exige les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, ainsi que l’indication des modalités de comparution devant la juridiction concernée avec la précision que, si le défendeur ne comparait pas, il s’expose à ce que soit rendu contre lui un jugement sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Enfin, le second de ces textes exige quant à lui mention de la date de l’acte, les nom, prénoms, demeure et signature du Commissaire de justice procédant à sa signification, ainsi que les nom et domicile – ou dénomination et siège social selon le cas – du destinataire de l’acte.

Actualités (mise à jour 2025)

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (n° 19- 15.316), apporté des précisions s’agissant de l’exposé des moyens en fait et en droit. En effet, elle a considéré que viole l’article 56 du Code de procédure civile la Cour d’appel qui a, sous le couvert de l’examen des conditions de validité des assignations, porté une appréciation sur la force probante d’allégation, en annulant les assignations pour absence d’exposé des moyens en fait, car les demandeurs n’avaient pas apporté de précisions suffisantes dans les exploits introductifs d’instance et dans leurs conclusions récapitulatives. Par ailleurs, si par arrêt du 22 septembre 2022 (n° 436939 et n° 437002) le Conseil d’Etat a annulé l’application de l’article 750-1, le décret du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile a rétabli l’article 750-1 du Code de procédure civile dans la rédaction suivante : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3- 8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. « Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
  • 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
  • 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
  • 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
  • 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
  • 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Ce qu'il faut retenir :

01

La signification est un mode de notification effectué par Commissaire de Justice et consistant à porter à la connaissance d’une partie le contenu d’un acte de procédure.

02

Les Commissaires de justice sont compétents pour signifier dans tout le ressort de la
Cour d’appel.

03

Il y a 4 modes de signification, de la plus essentielle à celle de dernier recours : la signification à personne, la signification à domicile, la signification en dépôt étude, et le procès-verbal de recherches infructueuses.

04

4 mentions sont obligatoires dans le procès-verbal de signification : la date voire l’heure de l’acte, l’identité et le domicile du demandeur, l’identité et la signature du Commissaire de justice, ainsi que le nom et le domicile du destinataire.

05

Il ne peut être procédé à aucune signification avant six heures et vingt et après heure, tout comme il est formellement prohibé de signifier un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, sauf exception.

06

En cas de signification en procès-verbal de recherches infructueuses, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
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