Présentation
La procédure de destruction de stocks et de marchandises est inhérente à la matière même du droit fiscal. En effet par définition, le droit fiscal n’est autre qu’une branche du droit public exprimant la politique sociale et économique d’un pays. A ce titre, cette discipline entretient des liens étroits avec celle du droit privé en ce qu’elle gouverne par la même certains aspects du droit des affaires et du droit commercial, dont la comptabilité et les règles d’imposition de l’activité économique des entreprises. En effet, l’article L. 123-12 alinéa premier du Code de commerce dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ». Ainsi, il importe pour les entreprises d’établir notamment un inventaire des produits stockés, une description des plus exhaustives, afin de s’assurer de la conformité de l’état de la situation financière de l’établissement. Par définition, le stock désigne l’ensemble des biens d’une entreprise dont la vente à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation. Ses éléments constitutifs sont par ailleurs mentionnés à l’article 38, 3ième annexe du Code général des impôts. Afin de garantir au mieux l’intégrité des bilans dressés, certaines entreprises ont recours au constat de destruction. A ce titre, deux actifs peuvent être objets de la destruction ; les immobilisations – ce qui permettra de passer la valeur de l’immobilisation à la dotation aux amortissements exceptionnels – mais surtout les stocks de marchandises, matières premières et production – ce qui permettra de déduire la TVA à l’achat des stocks –.
L’intérêt du constat de destruction
Il est des plus recommandés pour un chef d’entreprise de faire constater par Commissaire de justice l’effectivité de la destruction. En effet, il est des cas dans lesquels la destruction demeure dubitative et dans telle hypothèse, l’administration fiscale peut décider de redresser fiscalement l’entreprise sur le montant déduit. Ainsi, requérir l’intervention d’un Commissaire de justice aux fins de constater l’élimination des produits concernés est un moyen efficace pour se munir d’une preuve de la destruction si l’administration fiscale vient à en demander la production. Par ailleurs, du fait de la qualité d’officier public et ministériel du Commissaire de justice, le constat dressé par ses soins fait foi jusqu’à preuve du contraire si un contentieux s’instaure, conformément à l’article 1371 du Code civil. Enfin, le procès-verbal de destruction porte l’avantage d’être dissuasif, ce qui n’est pas sans déplaire au chef d’entreprise qui peut être victime de vols des produits destinés à la destruction de la part de prestataires extérieurs, voire même d’employés intéressés.
La procédure à suivre
Les produits à détruire peuvent être divers et variés. Ainsi par exemple, il peut s’agir de vêtements lorsque l’entreprise relève du domaine textile, de pneus en cas d’industrie automobile, voire encore de médicaments lorsque l’établissement se trouve être dans l’industrie pharmaceutique. Au moment de l’intervention du Commissaire de justice, il importe pour le chef d’entreprise requérant de remettre la liste comptable constituée. De celle-ci, le Commissaire de justice doit alors effectuer aléatoirement ou exhaustivement – en fonction du nombre de produit – des sondages par les références de stocks transmises afin de vérifier que les biens à détruire sont effectivement ceux indiqués. Le constat est par suite remis dans les plus brefs délais, par voie électronique ou sur support papier.
En outre, il est des cas particuliers dans lesquels un constat de destruction peut être judicieux, notamment pour les produits contrefaits, ou encore à la suite d’un sinistre avec l’autorisation de l’assureur aux fins de faire fonctionner l’assurance.
Ce qu'il faut retenir :
01
Il importe pour les entreprises d’établir un inventaire des produits stockés, une description des plus exhaustives, afin de s’assurer de la conformité de l’état de la situation financière de l’établissement.
02
Le stock désigne l’ensemble des biens d’une entreprise dont la vente à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation.
03
Il existe 4 catégories de stocks : les produits parfaitement individualisés et distinguables les uns des autres (les pièce uniques), les produits finis achetés en tant que tel et destinés à être revendus sans transformation (un stock de vêtements), les produits finis qui vont être travaillés ou assemblés entre eux avec plus ou moins de transformation (un stock de pièces détachées pour un garagiste), et les matières premières destinées à être consommées (des sacs de ciment).
Actualité
S’agissant de la destruction des marchandises, mais plus largement, des marchandises saisies, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant ce 5 avril 2023 (n° 20-20.007). Pour cause en l’espèce, l’administration des douanes a, le 18 mars 2014, saisi un stock de boisson à une société qui ne respectait pas ses obligations légales. Le 1er avril 2016, ladite société a sollicité auprès de l’administration des douanes la restitution de ses stocks, mais la destruction de ces derniers a été effectuée le 30 mai 2016. La société l’a alors assignée en réparation du préjudice subi. « Pour dire que la société n’avait pas intérêt à agir et rejeter les demandes de celle-ci, l’arrêt, après avoir énoncé qu’aux termes de l’article L. 179 du livre des procédures fiscales, aucune demande en restitution de marchandises saisies ne peut être présentée à l’administration des douanes après expiration d’un délai de deux ans à compter de la saisie, retient que la société n’ayant adressé une demande de restitution à l’administration des douanes que le 1er avril 2016, en dehors du délai de deux ans prévu à cet article, elle a renoncé à interrompre le délai de prescription acquisitive des marchandises saisies qui a couru au bénéfice de l’administration. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le défaut d’intérêt de la société à agir en responsabilité de l’administration des douanes du fait de ses employés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

