Ce qu'il faut retenir :
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Présentation
L’intérêt de la saisie des bateaux
La procédure à suivre
La procédure de saisie d’un bateau est changeante en raison de l’envergure du bateau objet de la saisie. En effet, l’article R. 4123-2 du Code des transports dispose : « La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l’article L. 4111-1, et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section » – à préciser que les bateaux mentionnés à l’article L. 4111-1 sont ceux destinés au transport de marchandises avec un poids égal ou supérieur à 20 tonnes, ou tous les autres bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur 10m3 –. Ainsi il apparait que seule la saisie de ces derniers est présentée au sein du Code des transports ; pour les autres il convient de s’en remettre au droit commun – voir la procédure de saisie-vente –.
Lorsque le cubage et le tonnage du bateau correspondent à ceux mentionnés à l’article L. 4111- 1, il convient alors d’avoir un titre exécutoire. Pour cause, celui-ci doit apparaitre dans le commandement de payer signifié au saisi. Également, il est à souligner la célérité de la procédure en ce que la saisie effective du bateau pourra avoir lieu 24h suivant le commandement de payer, conformément à l’article R. 4123-3 du Code des transports. Pour cela, le Commissaire de justice doit dresser un procès-verbal de saisie conforme aux exigences de l’article 648 du Code de procédure civile et à celles de l’article R. 4123-4 du Code des transports, et en notifier une copie sous 3 jours au saisi pour pouvoir le citer en justice. Cet acte doit par suite être transcrit au greffe du Tribunal de commerce compétent. Après dénonciation aux créanciers inscrits sur le bateau, c’est au juge de l’exécution qu’il revient de fixer les conditions de la vente, laquelle vente par adjudication se réalisera au plus tôt 15 jours suivant les mesures de publicité.