La saisie-vente est un procédé des plus utilisés en ce qu’il concerne tous les biens meubles du
débiteur, à la différence de certaines saisies prévues spécialement pour certains autres.
Toutefois, en raison des troubles qu’une telle procédure peut engendrer à l’égard du débiteur, il
apparaît que le législateur ne l’a ouverte qu’à titre subsidiaire, dès lors du moins que la créance
n’est ni alimentaire, ni supérieure à 535€, et que l’opération de saisie est vouée à se faire dans
un local d’habitation, conformément à l’article L. 221-2 du Code des procédures civiles
d’exécution qui dispose : « La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur,
lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant
fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail ». Toutefois, une fois mise en œuvre, la saisie-vente permet le recouvrement effectif
de la créance litigieuse puisque la distribution des sommes sera le produit de la vente d’un bien
du débiteur.
En amont de toute saisie-vente, il importe pour le Commissaire de justice de délivrer au débiteur
un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel commandement s’identifie à un
dernier avertissement. Pour que ce dernier soit régulier, il lui faut contenir toutes les mentions
prévues aux articles 648 du Code de procédure civile, R. 221-1 et R. 221-3 du Code des
procédures civiles d’exécution, à savoir la mention du titre exécutoire sur lequel repose la saisie,
le décompte des sommes réclamées, le commandement d’avoir à payer avant l’expiration d’un
délai de 8 jours, la date, ou encore l’identité du Commissaire de justice. A la suite du délai de 8
jours laissé au débiteur pour répondre à son obligation de payer, il doit être dressé un procès-verbal de saisie dans lequel se trouve un inventaire détaillé des biens saisis. A préciser qu’en
cas d’absence ou de refus de la part du débiteur, le Commissaire de justice peut faire procéder
à l’ouverture forcée de la porte, mais il doit tout du moins être accompagné d’une personne
prévue à l’article L. 142-1. Enfin par suite, le débiteur a 1 mois à compter de la signification du
procès-verbal de saisie-vente pour vendre ses biens amiablement. A défaut, la vente forcée est
enclenchée ; engendrant alors publicité, information du débiteur, vérification des biens et
adjudication.
Pour rappel, l’article R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Si, dans
un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est
intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement ». A ce
titre, la Cour de cassation a néanmoins apporté une précision importante. En effet, dans un arrêt
du 16 mars 2017 (n° 16-12.610), elle a estimé que viole l’article R. 221-5, la Cour d’appel qui,
pour constater la caducité des commandements à fin de saisie vente et dire n’y avoir lieu de
prononcer l’annulation ou la mainlevée de ces commandements, retient que le commandement
de payer se trouve frappé de caducité si, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant sa
signification, aucun acte d’exécution n’est intervenu, alors que ledit article ne prévoit pas une
telle sanction.