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Saisie Appréhension

La saisie-appréhension

Ce qu'il faut retenir :

01

La saisie-appréhension a la particularité de permettre l’exécution forcée d’une obligation de livrer ou de restituer un bien meuble corporel, détenu par le débiteur ou par un tiers.

02

La saisie-appréhension permet au propriétaire d’un bien de le récupérer, peu importe qu’il soit détenu entre les mains d’un débiteur ou d’un tiers.

03

Pour que la saisie-appréhension soit mise en œuvre, il importe que le créancier soit titulaire d’un titre exécutoire, ou à défaut, que le juge de l’exécution délivre lui-même une ordonnance en vertu d’une injonction d’avoir à restituer.

Définition

A la différence des autres mesures d’exécution qui tendent au recouvrement d’une créance monétaire, la saisie-appréhension a quant à elle pour objet l’exécution d’une obligation de faire. En effet, l’article L. 222-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa : « L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais ». Ainsi, comme il s’agit de tendre vers une remise ou une restitution, il apparait qu’une telle mesure ne peut porter uniquement que sur les biens meubles corporels, soit les biens matériels, tangibles et maniables.

L’intérêt de la saisie-appréhension

L’intérêt de la saisie-appréhension n’est autre que de permettre au propriétaire d’un bien la délivrance ou la restitution de ce bien et ce, en quelques mains qu’il se trouve. En effet, si une telle saisie avait été possible uniquement entre les mains du débiteur tenu à l’obligation de restitution ou de délivrance, il lui aurait suffi de se dessaisir du bien pour se soustraire de son obligation. Ici, la saisie-appréhension n’a pas de limites autres que celles portant sur la nature du bien, de quoi satisfaire le créancier qui (re)trouvera mainmise sur son bien.

La procédure à suivre

Lorsqu’une saisie-appréhension est envisagée, il faut avant toute chose obtenir un titre exécutoire mentionné à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution – sauf à ce que le juge de l’exécution par exception en délivre un par lui-même en vertu d’une injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé –. Le créancier titré doit alors faire parvenir à son débiteur un commandement de délivrer ou de restituer contenant les mentions prévues à l’article R. 222-2 ; la mention du titre exécutoire, le délai de 8 jours profitable au débiteur pour répondre à son obligation, l’indication qu’à défaut d’exécution le bien sera appréhendé à ses frais, et la précision que les éventuelles contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution de son lieu de domiciliation. En revanche, il est à préciser que le délai de 8 jours se ferme, et a fortiori le Commissaire de justice peut procéder immédiatement à l’appréhension des biens, lorsque le débiteur affirme au moment de la signification ne pas vouloir s’exécuter. Que la remise soit volontaire ou non, il doit toujours être dressé un acte contenant un état détaillé du bien – au besoin accompagné de photographies –, conformément à l’article R. 222-4. Une copie de cet acte doit être remise ou notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur jusqu’alors tenu. Le créancier retrouve par suite possession de son bien.

Par exception, il est des cas dans lesquels la délivrance ou la restitution n’émane pas du débiteur lui-même mais d’un tiers détenteur. Dans ce cas, la procédure à suivre est quelque peu différente en ce qu’il faut alors signifier une sommation au tiers, laquelle sommation sera également dénoncée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Également, les mentions devant figurer dans la sommation à peine de nullité ne sont pas tout à fait les mêmes que celles présentes dans le commandement signifié au débiteur lui-même ; il faut une copie du titre exécutoire, l’indication de l’ouverture d’un délai de 8 jours pour remettre volontairement le bien litigieux ou du moins communiquer au Commissaire de justice les raisons de refus d’une telle remise, ainsi que la précision de la compétence du juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte en cas de difficultés. Lorsqu’aucune remise volontaire n’a été faite sous 8 jours, le créancier doit alors demander au juge de l’exécution d’ordonner la remise du bien et ce, sous un mois suivant la signification de la sommation. C’est de cette autorisation que pourra se faire l’appréhension du bien – et d’une autorisation spéciale si la mesure doit s’effectuer dans le local d’habitation du tiers –. Les suites de la procédure sont les mêmes que ci-dessus.

Actualités (mise à jour 2025)

Si l’article R. 222-13 du Code de procédure civile d’exécution dispose : « L’ordonnance d’injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours : 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2° Soit, si le débiteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire », la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter une précision importante dans un arrêt du 4 novembre 2021. En effet selon elle, une fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance portant injonction de payer de délivrer ou de restituer, qui produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort, n’est pas susceptible de rétractation, mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.
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