Ce qu'il faut retenir :
01
La signification est un mode de notification effectué par Commissaire de Justice et
consistant à porter à la connaissance d’une partie le contenu d’un acte de procédure.
02
Les Commissaires de justice sont compétents pour signifier dans tout le ressort de la
Cour d’appel.
03
Il y a 4 modes de signification, de la plus essentielle à celle de dernier recours : la
signification à personne, la signification à domicile, la signification en dépôt étude, et
le procès-verbal de recherches infructueuses.
04
4 mentions sont obligatoires dans le procès-verbal de signification : la date voire l’heure de l’acte, l’identité et le domicile du demandeur, l’identité et la signature du
Commissaire de justice, ainsi que le nom et le domicile du destinataire.
05
Il ne peut être procédé à aucune signification avant six heures et vingt et après heure, tout comme il est formellement prohibé de signifier un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, sauf exception.
La signification des actes fait partie des activités monopolistiques des Commissaires de justice,
en ce sens qu’ils sont les seuls à pouvoir user de ce procédé de notification. A ce titre, l’article
651 alinéa premier du Code de procédure civile dispose : « Les actes sont portés à la
connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par
acte d’huissier de justice est une signification ». Ainsi par définition, la signification n’est autre
qu’un mode de notification consistant à porter à la connaissance d’une partie le contenu d’un
acte de procédure.
A la lecture de l’article 654 du Code de procédure civile, apparait une véritable hiérarchie entre
les modes de signification. En effet, celui-ci dispose notamment : « La signification doit être
faite à personne », et l’article suivant lui : « Si la signification à personne s’avère impossible,
l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ». Ainsi, il
convient dans un premier temps de tout mettre en œuvre aux fins de procéder à une signification
à personne. Lorsque celle-ci n’est pas localisable au moment de la signification, le professionnel
peut alors remettre l’acte à domicile, voire à résidence – la seconde situation étant largement
exclue en principe –. Ce n’est que lorsque la signification à domicile n’est elle-même pas
possible qu’il sera procédé au dépôt étude. Enfin, dans le cas où le destinataire de l’acte n’a n’y
domicile, ni résidence ou ni lieu de travail connu qu’il faudra rédiger un procès-verbal de
recherches infructueuses.
L’intérêt de la signification à domicile
Dans son acception des plus larges, la notification présente nombreux effets évidement non-
négligeables d’un point de vue processuel, parmi lesquels se trouvent l’ouverture des délais de
recours – sauf à ce qu’ils commencent à courir par exception à la date du jugement –, ou
l’interruption de la prescription des mesures d’exécution. S’agissant de la signification à
domicile elle-même, il apparait que la hiérarchie instaurée entre les différents modes de
signification n’est pas anodine. En effet, la priorité n’est autre que l’information, du destinataire,
de l’existence de l’acte. Ainsi, lorsque la signification à personne ne peut aboutir, il est
préférable de confier l’acte à une tierce personne présente à son domicile – démonstratif des
liens étroits entre le tiers et le destinataire –, plutôt que la remise par dépôt étude – en ce que la
domiciliation du destinataire a été confirmée par un indice extérieur, comme un voisin ou une
boite aux lettres –. Dès lors, la signification à domicile est un facteur de sécurité qui, par la
même, sera moins contestable.
La procédure à suivre
Comme il s’agit d’un acte de Commissaire de justice, la signification doit comporter quatre
mentions obligatoires, conformément à l’article 648 du Code de procédure civile. Ainsi, il
convient d’indiquer la date voire l’heure de l’acte – point de départ des effets de la signification
–, l’identité et le domicile du demandeur – ou dénomination sociale en cas de personne morale
–, l’identité et la signature du Commissaire de justice, ainsi que le nom et le domicile du
destinataire. S’agissant de la signification à domicile elle-même, l’article 655 dispose en son
quatrième alinéa : « La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ». Dès lors, à la différence de la signification à
personne, ici l’officier public doit obligatoirement demander à la personne acceptant de recevoir
l’acte de décliner son identité. A cela, il convient de rappeler qu’aucune hiérarchie n’est
instaurée s’agissant des personnes habilitées à recevoir l’acte pour le compte du destinataire –
sauf défaut de discernement évident –. A noter que contrairement au destinataire lui-même, la
personne présente n’est pas obligée d’accepter la remise de l’acte. En revanche, s’il y a eu
remise à tiers présent, le Commissaire de justice doit alors déposer un avis de passage aux fins
d’avertir le destinataire de la signification, et envoyer au plus tard le lendemain la copie de
l’acte au destinataire par lettre simple.
Actualités (mise à jour 2025)
Si la signification a personne est le principe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
a néanmoins rappelé, dans un arrêt du 2 décembre 2021 (n° 19-24.170), que lorsque l’huissier
de justice s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent,
il n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail et peut remettre
l’acte a domicile. En effet, elle l’a affirmé en ces termes : « Selon l’article 654 du code de
procédure civile, la signification doit être faite à personne. Selon l’article 655 de ce code, si la
signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut
de domicile connu, à résidence. Aux termes de l’article 689 du même code, les notifications sont
faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois,
lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est
délivrée, y compris le lieu de travail. Il résulte de ces textes que lorsqu’il s’est assuré de la
réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est
pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à
domicile. C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, après avoir constaté que l’huissier de
justice avait mentionné la confirmation de l’adresse par la personne présente au domicile et
l’absence du destinataire à son domicile, a retenu qu’il en résultait des circonstances
caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne, et que l’huissier de justice pouvait
recourir à la signification à domicile, quand bien même l’absence du destinataire serait
momentanée, sans qu’il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à
une signification sur le lieu de travail. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».