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A l’intérieur même de la distinction entre les biens meubles et immeubles, se trouve une seconde quant à elle reposant sur la corporalité, la matérialité de ces derniers ; la distinction entre les biens meubles corporels et incorporels. Une licence de débit de boissons est considérée comme un droit incorporel en ce qu’elle autorise un établissement qui en a fait la demande, conformément à l’article L3332-3 du Code de la santé publique, à vendre de l’alcool aux heures officielles d’ouverture des débits de boissons. Aujourd’hui, seules les licences III et IV peuvent être délivrées du fait de la suppression de la Licence I en 2011, et de celle de la Licence II en 2016. Par principe, la Licence IV – également appelée « licence de plein exercice » – est la plus haute en ce qu’elle autorise son bénéficiaire à vendre et distribuer toutes les catégories de boissons alcoolisées. Ainsi, non appréhendable mais pourtant assorti d’une valeur pécuniaire, le droit incorporel qu’est la licence de débit de boissons peut légitimement faire l’objet d’une saisie, puis d’une vente aux enchères afin de désintéresser les créanciers.
L’intérêt de la saisie et de la vente d’une licence IV
Nombreuses sont les saisies emportant indisponibilité, et la saisie des droits incorporels n’y fait pas exception. En effet, en raison du premier alinéa de l’article L. 141-2 et de celui de l’article R. 232-8 du Code des procédures civiles d’exécution, non seulement le saisi n’a plus la mainmise sur les biens objets de la saisie, mais également ce dernier ne dispose plus de l’abusus et du fructus non plus s’agissant des droits pécuniaires que ceux-ci peuvent engendrer – indisponibilité encore plus forte que celle prévue dans le cas de la saisie-vente des meubles corporels –. Dès lors, toute aliénation de la licence de débit de boissons, de par une cession, donation ou autre est prohibé, le saisi étant réduit à la seule qualité de gardien de la licence.
La procédure à suivre
Si la saisie pratiquée diffère selon que le bien est meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, par principe le procédé d’achèvement de la voie d’exécution sera quant à lui, à quelques dissemblances près, identique. Pour cause, l’article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire ». Ainsi, pour toute saisie d’une Licence IV de débit de boissons, le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire. Par suite, la saisie doit être faite non pas entre les mains du débiteur lui-même mais entre celles de la mairie où l’exploitant doit déclarer sa licence pour jouir du droit d’exploiter – sauf à Paris, elle se fait à la préfecture de police –. Pour cela, il importe que l’acte de saisi contiennent toutes les mentions exigées pour un acte de Commissaire de justice, en sus de celles spécialement prévues par l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution – informations sur le débiteur, le titre exécutoire, le décompte des sommes réclamées, l’obligation de faire connaitre l’existence d’éventuelles saisies antérieures –. Ensuite, la dénonce de la saisie doit se faire dans les 8 jours sous peine de caducité et indiquer des éléments tels que la faculté pour le saisi de vendre les droits amiablement sous un mois, de celle de procéder à une contestation sous le même délai, ou encore la copie du procès-verbal de saisie, tout cela au fondement de l’article R. 232-6. A ce moment même, le Commissaire de justice peut toujours arrêter la procédure de saisie en effectuant une mainlevée de cette dernière de par l’acceptation de paiement du débiteur au créancier poursuivant. A noter que la vente aux enchères publiques – dite « adjudication » – ne peut être mise en œuvre qu’à défaut de contestation de la part du débiteur donc, pour y recourir, il convient de présenter un certificat de non-contestation, ou le jugement rendu par le juge de l’exécution lorsqu’il s’est prononcé sur ladite contestation.
Voies d’exécution

La saisie immobilière
A la lecture de l’article L. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, par définition « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix ». Une telle saisie revêt une importance particulière en raison de la valeur […]

La saisie puis la vente d’une licence de taxi
En droit, plusieurs classifications sont faites relativement aux biens et ce, afin de leur associer des régimes juridiques des plus appropriés. Ainsi, à l’intérieur même de la distinction entre les biens meubles et immeubles, se trouve une seconde quant à elle reposant sur la corporalité, la matérialité de ces derniers ; la distinction entre les biens […]

Le recouvrement de la pension alimentaire
Lorsque des parents se séparent, l’un d’eux devient créancier d’aliments, en ce sens que le juge aux affaires familiales va lui attribuer le droit de recevoir de la part du second parent une contribution financière destinée à compenser les coûts engendrés par l’entretien de l’éducation de l’enfant commun. Toutefois, il est des cas dans lesquels […]

La saisie des bateaux
Par définition, un bateau correspond à une construction flottante destinée à la navigation. Toutefois en droit, cette définition n’est pas assez explicite en ce qu’elle recouvrerait tant les navires que les bateaux. Dès lors à cela, l’article L. 4000-3 du Code des transports reprend la présente définition en ajoutant cependant que les bateaux sont destinés à […]

La saisie-vente
La saisie-vente est un procédé des plus utilisés en ce qu’il concerne tous les biens meubles du débiteur, à la différence de certaines saisies prévues spécialement pour certains autres. Toutefois, en raison des troubles qu’une telle procédure peut engendrer à l’égard du débiteur, il apparaît que le législateur ne l’a ouverte qu’à titre subsidiaire, dès […]

La saisie-appréhension
A la différence des autres mesures d’exécution qui tendent au recouvrement d’une créance monétaire, la saisie-appréhension a quant à elle pour objet l’exécution d’une obligation de faire. En effet, l’article L. 222-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa : « L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le […]
Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright