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A la différence des autres mesures d’exécution qui tendent au recouvrement d’une créance monétaire, la saisie-appréhension a quant à elle pour objet l’exécution d’une obligation de faire. En effet, l’article L. 222-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa : « L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais ». Ainsi, comme il s’agit de tendre vers une remise ou une restitution, il apparait qu’une telle mesure ne peut porter uniquement que sur les biens meubles corporels, soit les biens matériels, tangibles et maniables.
L’intérêt de la saisie-appréhension
L’intérêt de la saisie-appréhension n’est autre que de permettre au propriétaire d’un bien la délivrance ou la restitution de ce bien et ce, en quelques mains qu’il se trouve. En effet, si une telle saisie avait été possible uniquement entre les mains du débiteur tenu à l’obligation de restitution ou de délivrance, il lui aurait suffit de se dessaisir du bien pour se soustraire de son obligation. Ici, la saisie-appréhension n’a pas de limites autres que celles portant sur la nature du bien, de quoi satisfaire le créancier qui (re)trouvera mainmise sur son bien.
La procédure à suivre
Lorsqu’une saisie-appréhension est envisagée, il faut avant toute chose obtenir un titre exécutoire mentionné à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution – sauf à ce que le juge de l’exécution par exception en délivre un par lui-même en vertu d’une injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé –. Le créancier titré doit alors faire parvenir à son débiteur un commandement de délivrer ou de restituer contenant les mentions prévues à l’article R. 222-2 ; la mention du titre exécutoire, le délai de 8 jours profitable au débiteur pour répondre à son obligation, l’indication qu’à défaut d’exécution le bien sera appréhendé à ses frais, et la précision que les éventuelles contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution de son lieu de domiciliation. En revanche, il est à préciser que le délai de 8 jours se ferme, et a fortiori le Commissaire de justice peut procéder immédiatement à l’appréhension des biens, lorsque le débiteur affirme au moment de la signification ne pas vouloir s’exécuter. Que la remise soit volontaire ou non, il doit toujours être dressé un acte contenant un état détaillé du bien – au besoin accompagné de photographies –, conformément à l’article R. 222-4. Une copie de cet acte doit être remise ou notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur jusqu’alors tenu. Le créancier retrouve par suite possession de son bien.
Par exception, il est des cas dans lesquels la délivrance ou la restitution n’émane pas du débiteur lui-même mais d’un tiers détenteur. Dans ce cas, la procédure à suivre est quelque peu différente en ce qu’il faut alors signifier une sommation au tiers, laquelle sommation sera également dénoncée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Également, les mentions devant figurer dans la sommation à peine de nullité ne sont pas tout à fait les mêmes que celles présentes dans le commandement signifié au débiteur lui-même ; il faut une copie du titre exécutoire, l’indication de l’ouverture d’un délai de 8 jours pour remettre volontairement le bien litigieux ou du moins communiquer au Commissaire de justice les raisons de refus d’une telle remise, ainsi que la précision de la compétence du juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte en cas de difficultés. Lorsqu’aucune remise volontaire n’a été faite sous 8 jours, le créancier doit alors demander au juge de l’exécution d’ordonner la remise du bien et ce, sous un mois suivant la signification de la sommation. C’est de cette autorisation que pourra se faire l’appréhension du bien – et d’une autorisation spéciale si la mesure doit s’effectuer dans le local d’habitation du tiers –. Les suites de la procédure sont les mêmes que ci-dessus.
Voies d’exécution

La saisie des bateaux
Par définition, un bateau correspond à une construction flottante destinée à la navigation. Toutefois en droit, cette définition n’est pas assez explicite en ce qu’elle recouvrerait tant les navires que les bateaux. Dès lors à cela, l’article L. 4000-3 du Code des transports reprend la présente définition en ajoutant cependant que les bateaux sont destinés à […]

La saisie puis la vente d’une licence IV
A l’intérieur même de la distinction entre les biens meubles et immeubles, se trouve une seconde quant à elle reposant sur la corporalité, la matérialité de ces derniers ; la distinction entre les biens meubles corporels et incorporels. Une licence de débit de boissons est considérée comme un droit incorporel en ce qu’elle autorise un établissement […]

Le recouvrement de la pension alimentaire
Lorsque des parents se séparent, l’un d’eux devient créancier d’aliments, en ce sens que le juge aux affaires familiales va lui attribuer le droit de recevoir de la part du second parent une contribution financière destinée à compenser les coûts engendrés par l’entretien de l’éducation de l’enfant commun. Toutefois, il est des cas dans lesquels […]

La saisie immobilière
A la lecture de l’article L. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, par définition « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix ». Une telle saisie revêt une importance particulière en raison de la valeur […]

La saisie conservatoire
Par principe, les mesures conservatoires sont des moyens mis en place par le législateur afin de permettre aux créanciers n’ayant pas de titre définitif de rendre indisponible tout ou partie du patrimoine du débiteur. Il s’agit donc de véritables garanties utilisées à titre préventif contre l’organisation de l’insolvabilité de celui-ci. A cela, l’article L. 511-1 […]

La saisie des aéronefs
Régie depuis l’ordonnance du 28 octobre 2010, la saisie des aéronefs revêt une importance particulière en raison de la valeur de ces biens mobiliers. En effet, il aurait été incompréhensible de ne pas permettre à un créancier, bénéficiaire du droit de gage général, la saisie d’un appareil volant afin de recouvrer sa créance alors même […]
Ces contenus ont été rédigés par Mlle Camille Jug Titulaire d'un Master 2 Contentieux et Procéduresont et sont protéges par le copyright